Événements - Liens - Contact - Accueil

MENU
›› Chercher un centre de médiation familiale
›› Chercher un centre
de formation
›› Accueil enfant parent
›› Pratique et Déontologie
›› Législation et jurisprudence
Associations Nationales
›› FENAMEF
›› APMF
NOS SERVICES
›› Création d'un site
›› Créer votre E-mail
›› Annonces
›› Vos Questions
LA FORMATION EN ILE DE FRANCE
  • La formation en Ile de France
  • Le dispositif de la V.A.E. en Ile de France
  • La formation en Ile de France par la FENAMEF
  • La formation en Ile de France par la Fondation pour l'Enfance
  • Centres de Formation nous ayant communiqué leur programme de formation à la Médiation Familiale.
  • Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial
  • Le Diplôme d'Etat de Médiateur Familial D.E.M.F.

  • visiteurs sont venus
    consulter notre site
    depuis Septembre 2000

    La formation en île de France

     

    Voici les centres de formation ayant reçu un agrément en Région Ile de France :

    En région parisienne vous pouvez vous adresser aux établissements suivant :

    Ecole des Parents et des Educateurs
    5, rue Impasse Bon Secours
    75 543 PARIS CEDEX 11
    Tel : 01.44.93.44.76
    Fax: 01.44.93.44.89
    E-Mail : fndakonan@epe-idf.com
    Sélection Nationale, fin de dépôt de dossier d'inscription le 15/12/2004,
    Début de la formation fixé à Février 2005. L'EPE se réserve la possibilité d'envisager un autre démarrage de formation en septembre ou octobre 2005.

    Université Paris X Nanterre
    Centre d'éducation permanente
    200, avenue de la République
    92 000 NANTERRE
    Tel: 01.40.97.71.37
    Fax: 01.40.97.71.81
    Contact e-mail : patrice.castex@u-paris10.fr
    Retraits des dossiers de candidature à compter de avril 2005. Dépôt des dossiers de candidature avant fin octobre 2005 (en fonction des places disponibles). Sélection sur dossier et entretien de motivation, les entretiens de sélection auront lieu en octobre en fonction des places disponibles.

    L’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE)
    Faculté de Sciences Sociales & Economiques
    21, rue d'Assas
    75270 Paris Cedex 06
    Tél (33) 01 44 39 52 04
    Fax (33) 01 44 39 52 87
    Contact: Carole LEROUX, Chargée de mission
    ou Victoire Roy de Lachaise
    E-mail: c.leroux@icp.fr
    Date limite de retrait de dossier: 15/10/05
    Début de formation: 7 /12/05
    fin de formation: 20 janvier 2007
    Formation en 1 an
    Tarif individuel: 5 500€
    Tarif formation continue: 7000€

    CRAMIF Ecole de Service Social
    26, rue des Peupliers
    75 013 PARIS
    Tel: 01.45.89.88.85
    E-mail: jacqueline.godard@cramif.cnamts.fr
    Contact: Jacqueline GODARD
    En partenariat avec l'AADEF Médiation (93-Bobigny)
    Agrément obtenu le 10 août 2005.

    Haut


    Le dispositif de la V.A.E. en Ile de France

    La VAE du D.E.M.F. en deux phases :

    1. Livret 1 de recevabilité : vérifier les conditions requises par les textes

    2. Livret 2 de présentation : analyser l’expérience acquise

    La phase de recevabilité : les conditions requises
    Le candidat doit justifier de l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le Diplôme d’Etat de Médiateur Familial. La durée totale d’activité de trois ans est exigée. L'expérience peut-être prise en compte jusqu’à dix ans après la cessation d’activité.
    La durée de l’expérience est appréciée au moment du dépôt de la demande.
    Le rapport direct avec le certificat d'aptitude est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé:
    • soit au moins deux activités de la fonction «accueil /évaluation /information/ orientation »
    • soit au moins une activité de la fonction « médiation/gestion de conflits/ construction /reconstruction de liens ».

    Le candidat devra joindre à son dossier tous les justificatifs qui pourront permettre à la DRASS de vérifier sa demande en termes de fonctions et de durée.

    Le calendrier pour la session 2005 à la DRASS Ile-de-France :

    Date limite dépôt livret 1 : 10/06/2005

    Date limite réponse DRASS Ile-de-France : 10/08/2005

    Date limite dépôt livret 2 pour la 1ere session: 3/10/2005

    Première session du jury VAE : du 3 au 4/11/2005

    Deuxième session du jury VAE : Janvier 2006.

    Les livrets sont à envoyer en recommandé avec accusé de réception ou à déposer à la DRASSIF.

    Télécharger le livret 1 (format PDF 62 ko)

    Si vous avez besoin de conseils pour remplir le livret 2 :
    Télécharger le texte de Mmes Van Kote et Pasquier (Format Word)


    Site de la DRASS Ile de France :
    http://www.ile-de-france.sante.gouv.fr/examconc/index.htm

    Comment s'informer sur la VAE en Ile de France ?

    En Ile de France, un dispositif d'information conseil est en cours de construction pour accueillir les publics, leur donner une information générale sur la VAE et les aider à construire leur projet de validation en fonction de leur stratégie professionnelle.
    Ce dispositif appelé pôle régional d'information conseil en VAE comportera un centre de ressources régional et des antennes d'information conseil chargées d'accueillir le public.

    Le centre de ressources a une mission de mise en forme et de diffusion de l'information sur la VAE, d'animation et de professionnalisation du réseau des antennes mais aussi des organismes partenaires chargés d'accueil, information, orientation, d'appui aux acteurs socio-économiques dans l'appropriation de la VAE comme outil dans les politiques territoriales d'emploi et d'insertion et dans la gestion des ressources humaines (GRH),ainsi qu'une fonction de veille des publics demandeurs de VAE.
    Les antennes d'information conseil qui accueillent le public ont deux missions principales :

    * L'information générale sur la VAE, les certifications, les procédures et les modalités d'accès
    * Le conseil personnalisé qui vise à :
    1. Confirmer la pertinence de l'objectif de validation au regard du projet professionnel et des différentes étapes du parcours,
    2. Aider la personne à repérer la ou les certifications les plus adaptées à son projet de qualification et explorer les voies pouvant faciliter sa stratégie d'accès à la certification,
    3. L'Orienter vers le ou les services valideurs qui assurera(ont) son accompagnement dans la procédure de validation.


    http://www.infovae-idf.com/html/s_informer.html



    La formation en île de France par la FENAMEF

     

    FENAMEF
    Stages de formation à PARIS 75006

  • Spécifique aux secrétaires des services de Médiation familiale et des lieux d'accueil.
    6 Octobre 2005
    Durée du stage 35 heures
    Pour toutes informations sur le contenu, les modalités et le coût : cl@fenamef.asso.fr
    Attention : groupe limité à 12 personnes !!!

  • 5 - 6 - 7 Mai 2004
    La Parentalité ( Niveau 1 )

    27 - 28 Mai 2004
    L'Autorité Parentale

    22 - 23 - 24 Septembre 2004
    La Parentalité ( Niveau 2 )

    7 - 8 Octobre 2004
    Sensibilisation à la Médiation Familiale ( 1ère Partie )

    18 - 19 Novembre 2004
    Sensibilisation à la Médiation Familiale ( 2ème Partie )


    Pour toutes informations sur le contenu, les modalités et le coût : m.blachere@fondation-enfance.org


     
    Centres de Formation nous ayant communiqué leur programme de formation à la Médiation Familiale

    CNAM
    Service de la Formation Continue
    Case 502
    2, rue Conté – 75 003 PARIS

    Site du Cnam présentant la Formation

    Institut de Formation à la Médiation & à la Négociation (IFOMENE)
    Faculté de Sciences Sociales & Economiques
    21, rue d'Assas
    75270 Paris Cedex 06

    Tél (33) 01 44 39 52 04
    Fax (33) 01 44 39 52 87

    Télécharger le Programme du Diplôme Universitaire

    Haut


    Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial


    J.O n° 49 du 27 février 2004 page 3961

    Décrets, arrêtés, circulaires

    Textes généraux

    Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


    Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’Etat de médiateur familial

    NOR: SOCA0420506A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

    Vu le décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’Etat de médiateur familial,

    Arrête :


    TITRE LIMINAIRE

    Article 1


    Le diplôme d’Etat de médiateur familial atteste des compétences de spécialisation professionnelle pour exercer les fonctions telles que définies dans le référentiel professionnel détaillé en annexe I du présent arrêté.

    TITRE Ier

    ACCÈS À LA FORMATION

    Article 2


    La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes :

    - justifier d’un diplôme national au moins de niveau III des formations sociales visées à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles ou des formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du livre IV du code de la santé publique ;

    - justifier d’un diplôme national au moins de niveau II dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ou par un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

    - justifier d’un diplôme national au moins de niveau III et de trois années au moins d’expérience professionnelle dans le champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.
    Article 3


    Les candidats à la formation de médiateur familial font l’objet d’une sélection comprenant, d’une part, une sélection sur dossier et, d’autre part, un entretien avec le candidat.

    Le dossier du candidat doit comporter :

    - une lettre de motivation ;

    - un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue ;

    - les photocopies de tous les diplômes et tous documents relatifs aux conditions posées dans l’article 2.

    La sélection est organisée par l’établissement de formation sur la base d’un règlement approuvé par le préfet de région dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté. Le règlement de sélection est porté à la connaissance des candidats.

    Une commission de sélection, composée du directeur de l’établissement ou de son représentant, du responsable de la formation de médiateur familial et d’un médiateur familial extérieur à l’établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    TITRE II

    CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

    Article 4


    La durée de la formation préparant au diplôme d’Etat de médiateur familial est de 560 heures, dont 70 heures de formation pratique. Elle se déroule sur une période maximale de trois ans.
    Article 5


    La formation théorique se décompose de la façon suivante :

    Une unité de formation principale portant sur le processus de médiation et l’intégration des techniques de médiation, d’une durée de 315 heures.

    Trois unités de formation contributives :

    - droit : 63 heures ;

    - psychologie : 63 heures ;

    - sociologie : 35 heures ;

    14 heures destinées à la méthodologie du mémoire.

    Le contenu de cet enseignement figure dans le référentiel de formation détaillé en annexe III du présent arrêté.
    Article 6


    La formation pratique se déroule sous forme de stage de mise en situation dans un service de médiation familiale pour une durée de 70 heures en discontinu.

    Les stages se déroulent sous la conduite d’un référent professionnel. Ces stages font l’objet d’une convention de stage entre l’établissement de formation, le stagiaire et l’organisme d’accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d’organisation du tutorat.

    Une convention, conclue entre l’organisme d’accueil et l’établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en matière de projet d’accueil des stagiaires.
    Article 7


    Les candidats remplissant les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article 2 sont dispensés de l’unité de formation contributive correspondant à la discipline du diplôme juridique, psychologique ou sociologique dont ils sont titulaires.

    Les candidats remplissant les conditions précisées au premier ou au troisième alinéa de l’article 2 peuvent bénéficier, sur leur demande, d’allégement et de dispense d’unité de formation contributive en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.

    L’établissement de formation élabore un protocole d’allégements et dispenses d’unités de formation contributives propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l’alinéa précédent. Il peut proposer des heures d’approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l’article 4.

    En fonction de ce protocole approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu’il a obtenus.
    Article 8


    Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l’établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l’ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l’équipe pédagogique.

    Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues au 1 de l’article 10 sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au dernier alinéa de l’article 13 ou validations automatiques de certification prévues au 1 de l’article 10 sont également portées au livret de formation du candidat.
    Article 9


    Une instance technique et pédagogique est mise en place par l’établissement de formation.

    Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.

    Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation.

    TITRE III

    MODALITÉS DE CERTIFICATION

    Article 10


    Les épreuves du diplôme d’Etat de médiateur familial sont détaillées dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté.

    Elles comprennent :

    1. Trois épreuves réalisées en établissement de formation :

    - l’analyse d’une action d’information et de communication sur la médiation familiale ;

    - la présentation et la soutenance d’un dossier de stage devant un formateur et le référent professionnel du stage.

    Ces deux épreuves de certification sont notées chacune sur 20. Une épreuve ne peut être validée que si le candidat y a obtenu la moyenne ;

    - une évaluation des connaissances, par écrit, portant sur chaque unité de formation contributive (droit, psychologie, sociologie).

    Chacune des trois parties de cette épreuve est notée sur 20 et doit être validée séparément à la moyenne sans compensation des notes. Les candidats dispensés d’une unité de formation contributive sont dispensés de la partie de l’épreuve de certification correspondante qui leur est validée automatiquement.

    Les modalités de certification mises en place par l’établissement de formation sont validées par le préfet de région dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté.

    2. La présentation et la soutenance d’un mémoire devant un jury composé conformément à l’article 6 du décret du 2 décembre 2003 susvisé et dont le collège des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale est composé pour moitié de représentants des employeurs de médiateurs familiaux, pour moitié de médiateurs familiaux qualifiés ayant exercé une activité de médiation pendant au moins trois années et n’exerçant pas en tant que formateur permanent à la médiation familiale.

    L’écrit du mémoire est noté sur 20 points. La soutenance d’une durée de 55 minutes est notée sur 20 points. Cette épreuve ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.
    Article 11


    L’établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété conformément à l’article 8 accompagné des pièces relatives aux épreuves réalisées en établissement de formation, ainsi que le mémoire en trois exemplaires.

    Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des mémoires, se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l’exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience et des dispenses prévues au dernier alinéa de l’article 13, soit dans le cadre d’une décision de validation partielle telle que prévue à l’alinéa suivant.

    Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du diplôme, qui sont, en conséquence, reçus au diplôme. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
    Article 12


    Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

    Le rapport direct avec le diplôme de médiateur familial est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé :

    - soit au moins deux activités de la fonction « accueil/évaluation/information/orientation » du référentiel d’activités figurant en annexe I du présent arrêté ;

    - soit au moins une activité de la fonction « médiation/gestion de conflits/construction/reconstruction de liens » figurant au référentiel d’activités.

    La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu’à dix ans après la cessation de cette activité.
    Article 13


    Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme de médiateur familial.

    Ce jury est composé conformément à l’article 6 du décret du 2 décembre 2003 susvisé et le collège des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale est composé pour moitié de représentants des employeurs de médiateurs familiaux, pour moitié de médiateurs familiaux qualifiés ayant exercé une activité de médiation pendant au moins trois années et n’exerçant pas en tant que formateur permanent à la médiation familiale.

    En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme de médiateur familial attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

    TITRE IV

    CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE ET AGRÉMENT

    DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

    Article 14


    Les établissements désirant préparer des candidats au diplôme d’Etat de médiateur familial doivent, huit mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture d’une formation, constituer et adresser, en deux exemplaires, au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) une demande d’agrément par pli recommandé avec accusé de réception.

    La demande d’agrément se décompose comme suit :

    - une demande d’agrément signée par le représentant dûment habilité de l’organisme responsable de l’établissement, assortie de la décision correspondante de l’assemblée délibérative dudit organisme ;

    - les pièces relatives à la raison sociale de la structure et la liste des membres du conseil d’administration portant mention de leurs qualités et fonctions ;

    - un dossier relatif aux aspects pédagogiques, qui comporte trois parties :

    - qualifications du personnel d’encadrement et de formation ;

    - conformité et qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents ;

    - règlement de sélection des candidats à la formation et modalités de certification ;

    - un dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles prévus pour permettre la mise en oeuvre effective du projet.

    Ces deux dossiers sont détaillés respectivement aux articles 15 et 16 ci-après.
    Article 15


    Le dossier relatif aux aspects pédagogiques permet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, d’une part de vérifier que les établissements préparant au diplôme de médiateur familial répondent aux conditions réglementaires afférentes dans le respect du programme et des objectifs de la formation, d’autre part de s’assurer de la qualité de leur mise en oeuvre.

    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales formule un avis portant sur chacune des trois parties du dossier relatif aux aspects pédagogiques.

    Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces énumérées dans le présent article.

    I. - Le contrôle des qualifications du personnel d’encadrement et de formation s’effectue sur la base des pièces suivantes :

    - la liste nominative du personnel d’encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, en précisant leur charge et le domaine concerné ;

    - les états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue des intéressés ;

    - la justification de leurs diplômes ou titres.

    Le responsable de l’unité de formation préparant au diplôme d’Etat de médiateur familial doit remplir les conditions suivantes :

    - être en possession du diplôme d’Etat de médiateur familial ou, pour une période transitoire de six ans à compter de la signature du présent arrêté, attester d’une qualification en médiation familiale dont la durée de formation théorique et pratique est au minimum de 300 heures ;

    - être titulaire :

    - soit d’un diplôme de fin de second cycle de l’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ;

    - soit du diplôme supérieur en travail social ;

    - justifier d’au moins trois années d’exercice en tant que médiateur familial.

    Il peut être dérogé à l’une de ces trois conditions sur décision du préfet de région.

    Les formateurs doivent justifier d’une qualification spécifique dans le domaine enseigné. Les formateurs permanents doivent, en outre, justifier d’une expérience dans le domaine de la formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine enseigné.

    II. - La conformité et la qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents sont vérifiées sur la base de :

    - un document exposant le projet pédagogique de l’établissement et celui de la formation indiquant notamment :

    - les moyens pédagogiques choisis par l’établissement pour la mise en oeuvre des programmes d’enseignement ;

    - les modalités des stages ou de l’alternance.

    - un tableau présentant l’organisation pédagogique de l’école et faisant apparaître la répartition des différentes disciplines et activités avec, en regard, le nom des responsables ;

    - les conventions entre établissements associés à la réalisation des formations concernées ;

    - la liste des formations dispensées par l’établissement ;

    - la composition de l’instance technique et pédagogique relative à la formation préparant au diplôme d’Etat de médiateur familial ;

    - le règlement intérieur de l’établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s’il y en a un.

    III. - Le préfet de région approuve le règlement de sélection des candidats à la formation ainsi que les modalités de certification organisées par les établissements de formation. Ces deux sujets constituent des éléments essentiels de la décision d’agrément.

    La validation s’effectue sur la base des pièces suivantes :

    - le règlement de sélection précisant notamment les modalités de l’entretien de sélection prévu à l’article 3 du présent arrêté ;

    - une note proposant les modalités d’évaluation par unité de formation et d’organisation des épreuves de certification prévues au 1 de l’article 10 du présent arrêté.
    Article 16


    Le dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles vise à vérifier que l’ensemble des moyens humains et matériels prévu permet la mise en oeuvre effective du projet de formation.

    Il doit comporter l’ensemble des pièces énumérées ci-dessous :

    - le rapport d’activité de l’établissement de formation et, le cas échéant, celui de l’organisme gestionnaire ;

    - le budget prévisionnel relatif à la formation visée par la demande ;

    - un document portant sur les effectifs étudiants accueillis indiquant :

    - la capacité globale d’accueil de l’établissement ;

    - les effectifs des étudiants accueillis par formation dispensée par la structure tant en formation initiale, continue que supérieure ;

    - l’effectif prévisionnel pour la formation visée, accompagnée d’éléments justificatifs ;

    - le plan des locaux adaptés en indiquant l’affectation des différentes pièces ;

    - la liste des équipements et matériels pédagogiques utilisés pour la formation concernée ;

    - l’avis de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité ;

    - l’attestation d’assurance relative aux locaux et celle concernant l’activité de formation.
    Article 17


    Après examen du dossier, la décision d’agrément ou de refus d’agrément est prise par arrêté du préfet de région. Elle est notifiée par le préfet de région à l’organisme demandeur et accompagnée de l’avis portant sur le dossier relatif aux aspects pédagogiques. Une copie de la notification et de l’avis est transmise au ministre chargé des affaires sociales.

    Les arrêtés d’agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

    Toute modification des éléments du dossier fourni doit être portée à la connaissance du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales). En outre, toute modification portant sur le règlement de sélection, les modalités de certification organisées par l’établissement, le changement d’organisme responsable ou la localisation de l’établissement doit faire l’objet d’une confirmation formelle ou d’une modification de l’arrêté d’agrément.

    En tout état de cause, l’établissement de formation adresse chaque année son rapport d’activité au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales).

    La durée de l’agrément est de six ans. Toutefois, l’agrément peut être retiré lorsque les conditions qui ont présidé à la décision d’agrément ne sont plus remplies.
    Article 18


    Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 12 février 2004.

    François Fillon

    Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sous le numéro 2004/11, au prix de 10,82 EUR.

    Pour consulté l'original du décret sur le site légifrance.gouv.fr
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCA0420506A


    Le Diplôme d'Etat de Médiateur Familial D.E.M.F.

    J.O n° 284 du 9 décembre 2003 page 20964

    Décrets, arrêtés, circulaires

    Textes généraux

    Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


    Décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’Etat de médiateur familial

    NOR: SOCP0324318D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 451-1 à L. 451-4 ;

    Vu le code de l’éducation, et notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

    Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;

    Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale en date du 2 juillet 2003 ;

    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

    Décrète :

    Article 1


    Il est créé un diplôme d’Etat de médiateur familial qui atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
    Article 2


    Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d’un diplôme national ou d’une expérience professionnelle. Ils font l’objet d’une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d’application du présent article.
    Article 3


    La durée de la formation est fixée par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
    Article 4


    L’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme, comportant notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.

    Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
    Article 5


    Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu’à dix ans après la cessation de cette activité.

    Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l’expérience.
    Article 6


    Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, comprend :

    - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;

    - des formateurs issus des centres de formation agréés pour le diplôme de médiateur familial ;

    - pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
    Article 7


    Le diplôme d’Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
    Article 8


    La formation préparant au diplôme d’Etat de médiateur familial est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par le préfet de région dans des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article 2.

    L’agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d’encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que du règlement de sélection des candidats à la formation.
    Article 9


    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 2 décembre 2003.

    Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

    François Fillon

    Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

    Jean-François Mattei

    Le ministre délégué à la famille,

    Christian Jacob

      Pour consulté l'original du décret sur le site légifrance.gouv.fr
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCP0324318D
    Haut

    © www.mediation-familiale.info - site géré par l'association Dinamic
    mentions légales - site par Dinamic et Kitchup
    Retour Accueil