|
|
|
| LA
FORMATION EN ILE DE FRANCE |
|
|
|
|
visiteurs sont venus consulter notre site depuis Septembre 2000 |
|
|
La formation en île de France
|
| |
Voici les centres de formation ayant reçu
un agrément en Région Ile de France
:
En région parisienne vous pouvez
vous adresser aux établissements suivant
:
Ecole des Parents et des Educateurs
5, rue Impasse Bon Secours
75 543 PARIS CEDEX 11
Tel : 01.44.93.44.76
Fax: 01.44.93.44.89
E-Mail : fndakonan@epe-idf.com
Sélection Nationale, fin de dépôt
de dossier d'inscription le 15/12/2004,
Début de la formation fixé à
Février 2005. L'EPE se réserve la
possibilité d'envisager un autre démarrage
de formation en septembre ou octobre 2005.
Université Paris X Nanterre
Centre d'éducation permanente
200, avenue de la République
92 000 NANTERRE
Tel: 01.40.97.71.37
Fax: 01.40.97.71.81
Contact e-mail : patrice.castex@u-paris10.fr
Retraits des dossiers de candidature à
compter de avril 2005. Dépôt des
dossiers de candidature avant fin octobre 2005
(en fonction des places disponibles). Sélection
sur dossier et entretien de motivation, les entretiens
de sélection auront lieu en octobre en
fonction des places disponibles.
L’Institut de Formation à
la Médiation et à la Négociation
(IFOMENE)
Faculté de Sciences Sociales & Economiques
21, rue d'Assas
75270 Paris Cedex 06
Tél (33) 01 44 39 52 04
Fax (33) 01 44 39 52 87
Contact: Carole LEROUX, Chargée de mission
ou Victoire Roy de Lachaise
E-mail: c.leroux@icp.fr
Date limite de retrait de dossier: 15/10/05
Début de formation: 7 /12/05
fin de formation: 20 janvier 2007
Formation en 1 an
Tarif individuel: 5 500€
Tarif formation continue: 7000€
CRAMIF Ecole de Service Social
26, rue des Peupliers
75 013 PARIS
Tel: 01.45.89.88.85
E-mail: jacqueline.godard@cramif.cnamts.fr
Contact: Jacqueline GODARD
En partenariat avec l'AADEF Médiation (93-Bobigny)
Agrément obtenu le 10 août 2005.
|
Haut
|
|
Le
dispositif de la V.A.E. en Ile de France
La VAE du D.E.M.F.
en deux phases :
1. Livret 1 de recevabilité : vérifier
les conditions requises par les textes
2. Livret 2 de présentation : analyser l’expérience
acquise
La phase de recevabilité : les conditions
requises
Le candidat doit justifier de l’exercice d’une
activité salariée, non salariée
ou bénévole, en rapport direct avec
le Diplôme d’Etat de Médiateur
Familial. La durée totale d’activité
de trois ans est exigée. L'expérience
peut-être prise en compte jusqu’à
dix ans après la cessation d’activité.
La durée de l’expérience est
appréciée au moment du dépôt
de la demande.
Le rapport direct avec le certificat d'aptitude
est établi lorsque le candidat justifie avoir
exercé:
• soit au moins deux activités de la
fonction «accueil /évaluation /information/
orientation »
• soit au moins une activité de la
fonction « médiation/gestion de conflits/
construction /reconstruction de liens ».
Le candidat devra joindre à son dossier tous
les justificatifs qui pourront permettre à
la DRASS de vérifier sa demande en termes
de fonctions et de durée.
Le calendrier pour la session 2005 à la DRASS
Ile-de-France :
Date limite dépôt livret 1 : 10/06/2005
Date limite réponse DRASS Ile-de-France :
10/08/2005
Date limite dépôt livret 2 pour la
1ere session: 3/10/2005
Première session du jury VAE : du 3 au 4/11/2005
Deuxième session du jury VAE : Janvier 2006.
Les livrets sont à envoyer en recommandé
avec accusé de réception ou à
déposer à la DRASSIF.
Télécharger
le livret 1 (format PDF 62 ko)
Si vous avez besoin de conseils pour remplir le
livret 2 :
Télécharger le texte de Mmes Van Kote et Pasquier
(Format Word)
Site de la DRASS Ile de France :
http://www.ile-de-france.sante.gouv.fr/examconc/index.htm
Comment s'informer sur la VAE en Ile de France ?
En Ile de France, un dispositif d'information
conseil est en cours de construction pour accueillir
les publics, leur donner une information générale
sur la VAE et les aider à construire leur
projet de validation en fonction de leur stratégie
professionnelle.
Ce dispositif appelé pôle régional
d'information conseil en VAE comportera un centre
de ressources régional et des antennes
d'information conseil chargées d'accueillir
le public.
Le centre de ressources a une mission de mise
en forme et de diffusion de l'information sur
la VAE, d'animation et de professionnalisation
du réseau des antennes mais aussi des organismes
partenaires chargés d'accueil, information,
orientation, d'appui aux acteurs socio-économiques
dans l'appropriation de la VAE comme outil dans
les politiques territoriales d'emploi et d'insertion
et dans la gestion des ressources humaines (GRH),ainsi
qu'une fonction de veille des publics demandeurs
de VAE.
Les antennes d'information conseil qui accueillent
le public ont deux missions principales :
* L'information
générale sur la VAE, les certifications,
les procédures et les modalités
d'accès
* Le conseil personnalisé qui vise à
:
1. Confirmer la pertinence de l'objectif de validation
au regard du projet professionnel et des différentes
étapes du parcours,
2. Aider la personne à repérer la
ou les certifications les plus adaptées
à son projet de qualification et explorer
les voies pouvant faciliter sa stratégie
d'accès à la certification,
3. L'Orienter vers le ou les services valideurs
qui assurera(ont) son accompagnement dans la procédure
de validation.
http://www.infovae-idf.com/html/s_informer.html
La formation en île de France par la
FENAMEF
|
| |
FENAMEF
Stages de formation à PARIS 75006
Spécifique aux secrétaires des
services de Médiation familiale et des
lieux d'accueil.
6 Octobre 2005
Durée du stage 35 heures
Pour toutes informations sur le contenu, les modalités
et le coût : cl@fenamef.asso.fr
Attention : groupe limité à
12 personnes !!!
|
|
5
- 6 - 7 Mai 2004
La Parentalité ( Niveau 1 )
27 - 28 Mai 2004
L'Autorité Parentale
22 - 23 - 24 Septembre 2004
La Parentalité ( Niveau 2 )
7 - 8 Octobre 2004
Sensibilisation à la Médiation
Familiale ( 1ère Partie )
18 - 19 Novembre 2004
Sensibilisation à la Médiation
Familiale ( 2ème Partie )
Pour toutes informations sur le contenu, les modalités
et le coût : m.blachere@fondation-enfance.org
|
| |
| |
Haut
|
|
Arrêté
du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat
de médiateur familial
J.O n° 49 du
27 février 2004 page 3961
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité
Arrêté du 12 février 2004
relatif au diplôme d’Etat de médiateur
familial
NOR: SOCA0420506A
Le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité,
Vu le décret n° 2003-1166 du 2 décembre
2003 portant création du diplôme
d’Etat de médiateur familial,
Arrête :
TITRE LIMINAIRE
Article 1
Le diplôme d’Etat de médiateur
familial atteste des compétences de spécialisation
professionnelle pour exercer les fonctions telles
que définies dans le référentiel
professionnel détaillé en annexe
I du présent arrêté.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Article 2
La formation est ouverte aux candidats remplissant
l’une des conditions suivantes :
- justifier d’un diplôme national
au moins de niveau III des formations sociales
visées à l’article L. 451-1
du code de l’action sociale et des familles
ou des formations des professionnels mentionnés
aux titres Ier à VII du livre IV du code
de la santé publique ;
- justifier d’un diplôme national
au moins de niveau II dans les disciplines juridiques,
psychologiques ou sociologiques délivré
par un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel
habilité à le délivrer
ou par un établissement d’enseignement
supérieur privé reconnu par l’Etat
et autorisé à délivrer
un diplôme visé par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur
;
- justifier d’un diplôme national
au moins de niveau III et de trois années
au moins d’expérience professionnelle
dans le champ de l’accompagnement familial,
social, sanitaire, juridique, éducatif
ou psychologique.
Article 3
Les candidats à la formation de médiateur
familial font l’objet d’une sélection
comprenant, d’une part, une sélection
sur dossier et, d’autre part, un entretien
avec le candidat.
Le dossier du candidat doit comporter :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae présentant de façon
détaillée la trajectoire personnelle
et professionnelle et incluant la formation
initiale et continue ;
- les photocopies de tous les diplômes
et tous documents relatifs aux conditions posées
dans l’article 2.
La sélection est organisée par
l’établissement de formation sur
la base d’un règlement approuvé
par le préfet de région dans les
conditions précisées au titre
IV du présent arrêté. Le
règlement de sélection est porté
à la connaissance des candidats.
Une commission de sélection, composée
du directeur de l’établissement
ou de son représentant, du responsable
de la formation de médiateur familial
et d’un médiateur familial extérieur
à l’établissement de formation,
arrête la liste des candidats admis à
suivre la formation. Cette liste est transmise
au directeur régional des affaires sanitaires
et sociales.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 4
La durée de la formation préparant
au diplôme d’Etat de médiateur
familial est de 560 heures, dont 70 heures de
formation pratique. Elle se déroule sur
une période maximale de trois ans.
Article 5
La formation théorique se décompose
de la façon suivante :
Une unité de formation principale portant
sur le processus de médiation et l’intégration
des techniques de médiation, d’une
durée de 315 heures.
Trois unités de formation contributives
:
- droit : 63 heures ;
- psychologie : 63 heures ;
- sociologie : 35 heures ;
14 heures destinées à la méthodologie
du mémoire.
Le contenu de cet enseignement figure dans le
référentiel de formation détaillé
en annexe III du présent arrêté.
Article 6
La formation pratique se déroule sous
forme de stage de mise en situation dans un
service de médiation familiale pour une
durée de 70 heures en discontinu.
Les stages se déroulent sous la conduite
d’un référent professionnel.
Ces stages font l’objet d’une convention
de stage entre l’établissement
de formation, le stagiaire et l’organisme
d’accueil. Cette convention précise
les modalités de déroulement du
stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation,
les noms et qualifications des référents
professionnels et les modalités d’organisation
du tutorat.
Une convention, conclue entre l’organisme
d’accueil et l’établissement
de formation, précise les engagements
réciproques des signataires en matière
de projet d’accueil des stagiaires.
Article 7
Les candidats remplissant les conditions précisées
au deuxième alinéa de l’article
2 sont dispensés de l’unité
de formation contributive correspondant à
la discipline du diplôme juridique, psychologique
ou sociologique dont ils sont titulaires.
Les candidats remplissant les conditions précisées
au premier ou au troisième alinéa
de l’article 2 peuvent bénéficier,
sur leur demande, d’allégement
et de dispense d’unité de formation
contributive en rapport avec leurs diplômes,
certificats ou titres.
L’établissement de formation élabore
un protocole d’allégements et dispenses
d’unités de formation contributives
propre à chaque diplôme relevant
des dispositions de l’alinéa précédent.
Il peut proposer des heures d’approfondissement
dans la limite du cadre horaire fixé
à l’article 4.
En fonction de ce protocole approuvé
par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement
de formation établit pour chacun des
candidats un programme de formation individualisé
au regard de son parcours professionnel ou de
formation et des allégements qu’il
a obtenus.
Article 8
Un livret de formation, dont le modèle
est fixé par le ministre chargé
des affaires sociales, est établi par
l’établissement de formation pour
chaque candidat. Ce livret atteste du cursus
de formation suivi, tant théorique que
pratique. Il retrace l’ensemble des allégements
et dispenses de formation accordés au
candidat, les éventuels approfondissements
de formation et comporte l’ensemble des
appréciations portées sur le candidat
par les membres de l’équipe pédagogique.
Les notes obtenues aux épreuves de certification
prévues au 1 de l’article 10 sont
portées au livret de formation du candidat.
Les éventuelles dispenses de certification
prévues au dernier alinéa de l’article
13 ou validations automatiques de certification
prévues au 1 de l’article 10 sont
également portées au livret de
formation du candidat.
Article 9
Une instance technique et pédagogique
est mise en place par l’établissement
de formation.
Elle est composée du responsable de la
formation, des représentants des secteurs
professionnels, des étudiants et de personnalités
qualifiées.
Elle veille à la mise en oeuvre des orientations
du projet pédagogique et aux conditions
générales d’organisation
de la formation.
TITRE III
MODALITÉS DE CERTIFICATION
Article 10
Les épreuves du diplôme d’Etat
de médiateur familial sont détaillées
dans le référentiel de certification
figurant en annexe II du présent arrêté.
Elles comprennent :
1. Trois épreuves réalisées
en établissement de formation :
- l’analyse d’une action d’information
et de communication sur la médiation
familiale ;
- la présentation et la soutenance d’un
dossier de stage devant un formateur et le référent
professionnel du stage.
Ces deux épreuves de certification sont
notées chacune sur 20. Une épreuve
ne peut être validée que si le
candidat y a obtenu la moyenne ;
- une évaluation des connaissances, par
écrit, portant sur chaque unité
de formation contributive (droit, psychologie,
sociologie).
Chacune des trois parties de cette épreuve
est notée sur 20 et doit être validée
séparément à la moyenne
sans compensation des notes. Les candidats dispensés
d’une unité de formation contributive
sont dispensés de la partie de l’épreuve
de certification correspondante qui leur est
validée automatiquement.
Les modalités de certification mises
en place par l’établissement de
formation sont validées par le préfet
de région dans les conditions précisées
au titre IV du présent arrêté.
2. La présentation et la soutenance d’un
mémoire devant un jury composé
conformément à l’article
6 du décret du 2 décembre 2003
susvisé et dont le collège des
représentants qualifiés des professionnels
de la médiation familiale est composé
pour moitié de représentants des
employeurs de médiateurs familiaux, pour
moitié de médiateurs familiaux
qualifiés ayant exercé une activité
de médiation pendant au moins trois années
et n’exerçant pas en tant que formateur
permanent à la médiation familiale.
L’écrit du mémoire est noté
sur 20 points. La soutenance d’une durée
de 55 minutes est notée sur 20 points.
Cette épreuve ne peut être validée
que lorsque le candidat a obtenu au moins 20
points sur 40.
Article 11
L’établissement de formation présente
les candidats au diplôme et adresse au
directeur régional des affaires sanitaires
et sociales, avant la date limite fixée
par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque
candidat, le livret de formation dûment
complété conformément à
l’article 8 accompagné des pièces
relatives aux épreuves réalisées
en établissement de formation, ainsi
que le mémoire en trois exemplaires.
Le jury, réuni pour la présentation
et la soutenance des mémoires, se prononce
sur chacune des épreuves du diplôme
à l’exception de celles qui ont
déjà été validées
par un jury, soit dans le cadre de la validation
des acquis de l’expérience et des
dispenses prévues au dernier alinéa
de l’article 13, soit dans le cadre d’une
décision de validation partielle telle
que prévue à l’alinéa
suivant.
Le jury établit la liste des candidats
ayant validé les quatre épreuves
du diplôme, qui sont, en conséquence,
reçus au diplôme. Dans les cas
où toutes les épreuves ne sont
pas validées, le jury prend une décision
de validation partielle mentionnant les épreuves
validées.
Nul ne peut se présenter plus de trois
fois aux épreuves du diplôme.
Article 12
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation
des acquis de l’expérience, les
candidats doivent justifier des compétences
professionnelles acquises dans l’exercice
d’une activité salariée,
non salariée ou bénévole,
en rapport direct avec le contenu du diplôme.
Le rapport direct avec le diplôme de médiateur
familial est établi lorsque le candidat
justifie avoir exercé :
- soit au moins deux activités de la
fonction « accueil/évaluation/information/orientation
» du référentiel d’activités
figurant en annexe I du présent arrêté
;
- soit au moins une activité de la fonction
« médiation/gestion de conflits/construction/reconstruction
de liens » figurant au référentiel
d’activités.
La durée totale d’activité
cumulée exigée est de trois ans
et peut être prise en compte jusqu’à
dix ans après la cessation de cette activité.
Article 13
Sur la base du livret de présentation
des acquis de l’expérience et d’un
entretien avec le candidat, le jury est compétent
pour attribuer tout ou partie du diplôme
de médiateur familial.
Ce jury est composé conformément
à l’article 6 du décret
du 2 décembre 2003 susvisé et
le collège des représentants qualifiés
des professionnels de la médiation familiale
est composé pour moitié de représentants
des employeurs de médiateurs familiaux,
pour moitié de médiateurs familiaux
qualifiés ayant exercé une activité
de médiation pendant au moins trois années
et n’exerçant pas en tant que formateur
permanent à la médiation familiale.
En cas d’attribution partielle, le jury
se prononce également sur les connaissances,
aptitudes et compétences qui, dans un
délai de cinq ans à compter de
la date de notification de la décision
du jury par la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales, doivent faire
l’objet d’une évaluation
complémentaire nécessaire à
l’obtention du diplôme. En vue de
cette évaluation, le candidat peut opter
pour un complément d’expérience
professionnelle visant une nouvelle demande
de validation des acquis de l’expérience
ou pour un complément par la voie de
la formation préparant au diplôme.
Dans ce cas, il est dispensé des épreuves
du diplôme de médiateur familial
attachées aux compétences déjà
validées et bénéficie des
allégements de formation correspondants.
TITRE IV
CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE ET AGRÉMENT
DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
Article 14
Les établissements désirant préparer
des candidats au diplôme d’Etat
de médiateur familial doivent, huit mois
au moins avant la date prévue pour l’ouverture
d’une formation, constituer et adresser,
en deux exemplaires, au préfet de région
(direction régionale des affaires sanitaires
et sociales) une demande d’agrément
par pli recommandé avec accusé
de réception.
La demande d’agrément se décompose
comme suit :
- une demande d’agrément signée
par le représentant dûment habilité
de l’organisme responsable de l’établissement,
assortie de la décision correspondante
de l’assemblée délibérative
dudit organisme ;
- les pièces relatives à la raison
sociale de la structure et la liste des membres
du conseil d’administration portant mention
de leurs qualités et fonctions ;
- un dossier relatif aux aspects pédagogiques,
qui comporte trois parties :
- qualifications du personnel d’encadrement
et de formation ;
- conformité et qualité du projet
pédagogique et des moyens pédagogiques
afférents ;
- règlement de sélection des candidats
à la formation et modalités de
certification ;
- un dossier relatif aux moyens de fonctionnement
et conditions matérielles prévus
pour permettre la mise en oeuvre effective du
projet.
Ces deux dossiers sont détaillés
respectivement aux articles 15 et 16 ci-après.
Article 15
Le dossier relatif aux aspects pédagogiques
permet au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, d’une part de
vérifier que les établissements
préparant au diplôme de médiateur
familial répondent aux conditions réglementaires
afférentes dans le respect du programme
et des objectifs de la formation, d’autre
part de s’assurer de la qualité
de leur mise en oeuvre.
Le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales formule un avis portant sur chacune
des trois parties du dossier relatif aux aspects
pédagogiques.
Le dossier doit comporter l’ensemble des
pièces énumérées
dans le présent article.
I. - Le contrôle des qualifications du
personnel d’encadrement et de formation
s’effectue sur la base des pièces
suivantes :
- la liste nominative du personnel d’encadrement
permanent et du personnel devant assurer un
enseignement régulier, en précisant
leur charge et le domaine concerné ;
- les états de service et curriculum
vitae présentant de façon détaillée
la trajectoire personnelle et professionnelle
et incluant la formation initiale et continue
des intéressés ;
- la justification de leurs diplômes ou
titres.
Le responsable de l’unité de formation
préparant au diplôme d’Etat
de médiateur familial doit remplir les
conditions suivantes :
- être en possession du diplôme
d’Etat de médiateur familial ou,
pour une période transitoire de six ans
à compter de la signature du présent
arrêté, attester d’une qualification
en médiation familiale dont la durée
de formation théorique et pratique est
au minimum de 300 heures ;
- être titulaire :
- soit d’un diplôme de fin de second
cycle de l’enseignement supérieur
ou un diplôme équivalent ;
- soit du diplôme supérieur en
travail social ;
- justifier d’au moins trois années
d’exercice en tant que médiateur
familial.
Il peut être dérogé à
l’une de ces trois conditions sur décision
du préfet de région.
Les formateurs doivent justifier d’une
qualification spécifique dans le domaine
enseigné. Les formateurs permanents doivent,
en outre, justifier d’une expérience
dans le domaine de la formation ou d’une
expérience professionnelle dans le domaine
enseigné.
II. - La conformité et la qualité
du projet pédagogique et des moyens pédagogiques
afférents sont vérifiées
sur la base de :
- un document exposant le projet pédagogique
de l’établissement et celui de
la formation indiquant notamment :
- les moyens pédagogiques choisis par
l’établissement pour la mise en
oeuvre des programmes d’enseignement ;
- les modalités des stages ou de l’alternance.
- un tableau présentant l’organisation
pédagogique de l’école et
faisant apparaître la répartition
des différentes disciplines et activités
avec, en regard, le nom des responsables ;
- les conventions entre établissements
associés à la réalisation
des formations concernées ;
- la liste des formations dispensées
par l’établissement ;
- la composition de l’instance technique
et pédagogique relative à la formation
préparant au diplôme d’Etat
de médiateur familial ;
- le règlement intérieur de l’établissement
applicable aux étudiants et celui de
la formation s’il y en a un.
III. - Le préfet de région approuve
le règlement de sélection des
candidats à la formation ainsi que les
modalités de certification organisées
par les établissements de formation.
Ces deux sujets constituent des éléments
essentiels de la décision d’agrément.
La validation s’effectue sur la base des
pièces suivantes :
- le règlement de sélection précisant
notamment les modalités de l’entretien
de sélection prévu à l’article
3 du présent arrêté ;
- une note proposant les modalités d’évaluation
par unité de formation et d’organisation
des épreuves de certification prévues
au 1 de l’article 10 du présent
arrêté.
Article 16
Le dossier relatif aux moyens de fonctionnement
et conditions matérielles vise à
vérifier que l’ensemble des moyens
humains et matériels prévu permet
la mise en oeuvre effective du projet de formation.
Il doit comporter l’ensemble des pièces
énumérées ci-dessous :
- le rapport d’activité de l’établissement
de formation et, le cas échéant,
celui de l’organisme gestionnaire ;
- le budget prévisionnel relatif à
la formation visée par la demande ;
- un document portant sur les effectifs étudiants
accueillis indiquant :
- la capacité globale d’accueil
de l’établissement ;
- les effectifs des étudiants accueillis
par formation dispensée par la structure
tant en formation initiale, continue que supérieure
;
- l’effectif prévisionnel pour
la formation visée, accompagnée
d’éléments justificatifs
;
- le plan des locaux adaptés en indiquant
l’affectation des différentes pièces
;
- la liste des équipements et matériels
pédagogiques utilisés pour la
formation concernée ;
- l’avis de la commission départementale
de sécurité et d’accessibilité
;
- l’attestation d’assurance relative
aux locaux et celle concernant l’activité
de formation.
Article 17
Après examen du dossier, la décision
d’agrément ou de refus d’agrément
est prise par arrêté du préfet
de région. Elle est notifiée par
le préfet de région à l’organisme
demandeur et accompagnée de l’avis
portant sur le dossier relatif aux aspects pédagogiques.
Une copie de la notification et de l’avis
est transmise au ministre chargé des
affaires sociales.
Les arrêtés d’agrément
sont publiés au recueil des actes administratifs
de la préfecture de région.
Toute modification des éléments
du dossier fourni doit être portée
à la connaissance du préfet de
région (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales). En outre,
toute modification portant sur le règlement
de sélection, les modalités de
certification organisées par l’établissement,
le changement d’organisme responsable
ou la localisation de l’établissement
doit faire l’objet d’une confirmation
formelle ou d’une modification de l’arrêté
d’agrément.
En tout état de cause, l’établissement
de formation adresse chaque année son
rapport d’activité au préfet
de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales).
La durée de l’agrément est
de six ans. Toutefois, l’agrément
peut être retiré lorsque les conditions
qui ont présidé à la décision
d’agrément ne sont plus remplies.
Article 18
Le directeur général de l’action
sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 février 2004.
François Fillon
Nota. - Les annexes du présent arrêté
sont publiées au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et du ministère
de la santé, de la famille et des personnes
handicapées sous le numéro 2004/11,
au prix de 10,82 EUR.
Pour consulté l'original du décret
sur le site légifrance.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCA0420506A
|
|
Le Diplôme d'Etat de Médiateur
Familial D.E.M.F.
J.O n° 284 du 9 décembre
2003 page 20964
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité
Décret n° 2003-1166 du 2 décembre
2003 portant création du diplôme
d’Etat de médiateur familial
NOR: SOCP0324318D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des
familles, et notamment les articles L. 451-1
à L. 451-4 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment
les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril
2002 pris pour l’application de l’article
L. 900-1 du code du travail et des articles
L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation
relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance
d’une certification professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention
sociale en date du 2 juillet 2003 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé un diplôme d’Etat
de médiateur familial qui atteste des
compétences nécessaires pour intervenir
auprès de personnes en situation de rupture
ou de séparation afin de favoriser la
reconstruction de leur lien familial et aider
à la recherche de solutions répondant
aux besoins de chacun des membres de la famille.
Article 2
Les candidats à la formation de médiateur
familial doivent justifier, dans le domaine
social, sanitaire ou juridique, d’un diplôme
national ou d’une expérience professionnelle.
Ils font l’objet d’une sélection
organisée par les établissements
de formation. Un arrêté du ministre
chargé des affaires sociales détermine
les conditions d’application du présent
article.
Article 3
La durée de la formation est fixée
par l’arrêté prévu
à l’article 2 ci-dessus. Cette
formation ne peut être dispensée
sur une période supérieure à
trois ans. Elle comprend un enseignement théorique
et une formation pratique.
Article 4
L’arrêté prévu à
l’article 2 ci-dessus fixe la nature des
épreuves préalables à la
délivrance du diplôme, comportant
notamment des évaluations des connaissances
juridiques et de la médiation familiale.
Le préfet de région valide les
modalités de certification organisées
par les établissements de formation.
Nul ne peut se présenter plus de trois
fois aux épreuves du diplôme.
Article 5
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation
des acquis de l’expérience, les
candidats doivent justifier des compétences
professionnelles acquises dans l’exercice
d’une activité salariée,
non salariée ou bénévole,
en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d’activité
cumulée exigée est de trois ans
et peut être prise en compte jusqu’à
dix ans après la cessation de cette activité.
Le préfet de région décide
de la recevabilité des demandes de validation
des acquis de l’expérience.
Article 6
Le préfet de région nomme le jury
du diplôme, qui, dans le respect des dispositions
du I de l’article L. 335-5 du code de
l’éducation, comprend :
- le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant,
président du jury ;
- des formateurs issus des centres de formation
agréés pour le diplôme de
médiateur familial ;
- pour un quart au moins de ses membres, des
représentants qualifiés des professionnels
de la médiation familiale.
Article 7
Le diplôme d’Etat de médiateur
familial est délivré par le préfet
de région.
Article 8
La formation préparant au diplôme
d’Etat de médiateur familial est
dispensée par des établissements
publics ou privés agréés
par le préfet de région dans des
conditions définies par l’arrêté
mentionné à l’article 2.
L’agrément est donné sur
la base des qualifications du personnel d’encadrement
et de formation, du projet pédagogique
et des moyens pédagogiques afférents,
ainsi que du règlement de sélection
des candidats à la formation.
Article 9
Le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le ministre de la
santé, de la famille et des personnes
handicapées et le ministre délégué
à la famille sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 décembre 2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué à
la famille,
Christian Jacob
|
| |
Pour consulté l'original du décret
sur le site légifrance.gouv.fr http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCP0324318D
|
Haut
|
|
|
|
|